Les droits de l’homme sont universels et indivisibles et personne ne peux contester le fait que le droit à la vie est le droit sublime; il est à l’origine de tous les autres droits garantis par les lois nationales et les conventions internationales parce que l’homme ne peut jouir d’aucun de ces droits s’il ne jouit au préalable du droit à la vie.
Au moment où la plupart des pays du monde sont en voie d’abolition, ou au moins du sursis, de la peine de mort les pays du Monde Islamique restent loin d’agir dans le bon sens pour la suppression de cette peine de leurs lois nationales et leurs systèmes pénaux , et ce en dépit de leur ratification des conventions et des traités internationaux qui vont à l’encontre de la peine de mort sous prétexte de contradiction entre l’abolition de la peine de mort et les préceptes de l’Islam, la religion de leurs peuples, duquel ces peuples tirent leur culture, histoire, coutumes et traditions.
Quoi que ce soient les arguments avancés par les gouverneurs des pays du Monde Islamique, le maintien de la peine de mort ne pourra être justifié du point de vue de la religion qu’ils essayent d’invoquer comme alibi parce que l’Islam considère le droit à la vie un droit sacré; il interdit à l’homme de porter atteinte à son droit personnel à la vie, il prescrit également « que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes», ce qui nous mène à l’abolition de la peine de mort des textes juridiques attendu que ces pays adoptent des lois et des législations positives toutes différentes des enseignements de la religion. Il serait injuste d’invoquer les enseignements de la religion pour refuser l’abolition de la peine de mort car les dispositions des différentes lois dans ces pays sont loin d’être conformes aux préceptes de la religion, et plusieurs de leurs textes la contredisent.
L’un des points faibles de cet argument est le fait que l’Islam n’a pas prescrit la peine de mort que dans trois cas de crimes, dont l’homicide commis avec préméditation; de plus, l’application de la peine de mort est soumise à des conditions, de sorte qu’elle devient rare, pour la préservation du droit de l’homme à la vie. Or, les pays du Monde Islamique ont fait de la mort une peine pour plusieurs autres crimes, l’Algérie pour 17 crimes, la Tunisie et le Maroc pour plus de 20 crimes, la Jordanie et l’Arabie Saoudite pour plus de 30 crimes et l’Egypte pour plus de 50 crimes, ce qui prouve que cette peine ne dépend pas de la religion et qu’elle ne peut pas trouver ses origines dans l’Islam parce que elle n’a pas d’équivalent dans les préceptes religieux.
Outre l’absence d’une corrélation entre l’approbation de la peine de mort et la religion car l’Islam n’a imposé la peine capitale que dans trois cas alors que quelques Etats arabes l’ont infligée pour plus 50 crimes, en l’occurrence l’Egypte, force est de constater que, en Islam, c’est Dieu qui octroie le droit de vie et c’est Lui qui met fin à ce droit; l’Etat alors n’est pas à détenir ce droit car elle ne l’octroie pas. Par ailleurs, l’homme se trouve depuis longtemps attaché à l’Etat sacrifiant un peu de sa liberté pour jouir de ses droits, les protéger et les conserver et non pas pour donner à l’Etat le droit de disposer de son droit sublime.
Si la peine de mort n’est pas concordante avec les préceptes de l’Islam en tant que religion, elle ne peut, en aucun cas, aller avec les principes et les objectifs de la loi. Il est clair que cette peine n’est pas en harmonie avec les principes fondamentaux sur lesquels se basent les sanctions juridiques; en effet le principe de toute sanction est la réforme et la dissuasion alors que la peine de mort alors que la peine capitale qui mène à la dissuasion « privée » (et non pas publique) n’effectue aucun réforme pour celui qui commet le crime.
D’un autre coté de la loi, la peine de mort, à l’instar de quelques autres sanctions, n’est pas conforme au principe de personnalité des peines - l’un des fondements primordiaux de la sanction, du fait que l’application de la peine n’est pas sans séquelles sur la famille du condamné ce qui fait de la peine de mort une sanction opposée au principe de personnalité des peines ayant dépassé la personne elle-même pour atteindre sa famille et ses parents.
Ainsi, il devient clair que le maintien de la peine de mort ne correspond pas à la religion, il est plutôt dépendant d’une nonchalance de la part de ces pays qui les empêchent d’honorer leurs obligations internationales. Dans ces pays, la peine de mort est une sanction dissuasive des politiques opposants en vue de garantir la continuité des systèmes politiques au détriment du droit des citoyens à la vie et à l’exercice de leurs droits civils et politiques ce qui implique la nécessité d’un travail incessant jusqu’à l’abolition de peine de mort.
L’un des inconvénients multiples de l’application de cette peine vu la nature du travail juridictionnel, comme tout autre acte commis par l’homme, qui ne peut nullement exclure le risque d’erreur est l’impossibilité de rattraper toute faute lors du prononcé ou de l’application de cette peine; ce qui faisable en cas de remplacement de la peine de capitale par une peine privative de liberté à vie.
Etant donné que la source de la peine capitale n’est pas l’Islam, comme le prétendent les protagonistes du maintien de cette peine, mais plutôt les législations nationales qui ne vont pas avec les principes de la loi et les dispositions des conventions et de pactes internationaux; il devient évident que cette peine est inutile et qu’aucun motif légitime ne peut justifier l’ajournement de son abolition dans tout le Monde Islamique, à l’instar de la Turquie et la Djibouti, ou, au moins, son sursis comme première étape jusqu’à son abolition totale, à l’exemple de l’Algérie, le Maroc et le Liban avec le lancement d’un débat dans l’intention de supprimer cette sanction.